TEXTES APPLICABLES
Articles L123-10 et suivants du code de commerce, Articles R.123-166-1 et suivants du Code commerce.
PRINCIPES
L’adresse d’une entreprise peut être fixée dans un local occupé en commun par plusieurs entreprises.
L’entreprise dont le local est occupé en commun est appelée « entreprise de domiciliation » ou « domiciliataire ».
Un contrat de domiciliation doit être conclu entre l’entreprise domiciliataire et l’entreprise domiciliée (à exception des sociétés et de leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l’une a la jouissance celles-ci ne sont pas tenues de conclure un contrat de domiciliation).
Un tel contrat peut être conclu en vue de fixer chez l’entreprise domiciliataire :
- L’adresse du principal établissement d’une entreprise individuelle ;
- Le siège social d’une personne morale ;
- Une agence, succursale ou représentation d’une personne morale dont le siège social est situé hors du territoire français.
Aux termes contrat de domiciliation, les parties s’engagent à respecter les obligations décrites ci- dessous.
OBLIGATIONS DU DOMICILIÉ
- La personne domiciliée prend l’engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l’entreprise, soit, si le siège est situé à l’étranger, comme agence, succursale ou représentation.
- Elle se déclare tenue d’informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité ;
- Elle prend l’engagement de déclarer, s’agissant d’une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s’agissant d’une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel ;
- La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l’accepte de recevoir en son nom toute notification ;
- La personne domiciliée déclare le contrat de domiciliation au registre du commerce et des sociétés, avec l’indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l’immatriculation principal sur un registre public de l’entreprise domiciliataire.
SANCTIONS
- Le domiciliataire qui ne respecte pas ses obligations est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5 classe.
- Est puni de la même peine le fait pour une entreprise de domiciliation de ne pas s’assurer que l’entreprise domiciliée respecte ses obligations.
- Les personnes, physiques ou morales, coupables des contraventions susvisées encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du Code pénal ;
- Le fait pour toute personne d’exercer l’activité de domiciliation sans avoir préalablement obtenu l’agrément, ou après retrait ou suspension de l’agrément, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7500 €.
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